Depuis le 25 janvier 2019, le gouvernement a déterminé des cas et les conditions où sont permises, sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, certaines utilisations dont:
a) Une utilisation accessoire à une exploitation d’un centre équestre;
Ainsi, «les randonnées à cheval, les cours d’équitation ainsi que l’aménagement et l’utilisation des sentiers à ces fins sont permis lorsqu’ils sont accessoires aux activités d’un centre équestre exploité par un producteur» (a.12).
Pour les fins des présentes, le mot «accessoire» signifie moins de 50 %, alors que le mot «producteur» fait référence à un producteur selon la Loi sur les producteurs agricoles, soit: «une personne engagée dans la production d’un produit agricole sauf:
i. une personne engagée dans cette production à titre de salarié;
ii. une personne qui exploite la forêt sauf quand elle exploite la partie boisée de sa ferme;
iii. une personne engagée dans la production d’un produit agricole consommé entièrement par elle-même et les membres de sa famille;
iv. une personne dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle inférieure à 5 000 $…»
Finalement, le terme «produit agricole» signifie «tout produit de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aviculture, de l’élevage ou de la forêt, à l’état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits d’alimentation en provenant; le produit de l’aquaculture est assimilé à un produit agricole.»
b) Une utilisation accessoire à une exploitation acéricole;
«L’utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
1) L’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à l’aire de production;
2) L’aire de repos est distincte de l’aire de production;
3) Dans le cadre d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n’excède pas 20 mètres carrés et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la toilette;
4) Dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n’excède pas 40 mètres carrés;
5) Dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n’excède pas 80 mètres carrés» (a.13)
c) Une utilisation relative à l’agrotourisme;
Les activités d’agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises:
1) Le service de repas à la ferme (les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme et l’espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges);
2) L’aménagement et l’utilisation d’espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients (maximum 5 espaces occupant une superficie maximale de 1 000 mètres carrés situés à moins de 100 mètres de la résidence du producteur, la durée maximale est de 24 heures et les espaces n’offrent aucun service supplémentaire, tel que de l’électricité, de l’eau courante, des égouts ou des aires de jeu ou de repos);
3) Les visites guidées à la ferme (permises lorsqu’elles ne requièrent l’utilisation d’aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l’exploitation de la ferme, à l’exception d’un espace de stationnement d’une superficie maximale de 1 000 mètres carrés et qui est situé à moins de 100 mètres de la résidence du producteur et d’installations sanitaires temporaires) (a.14 à 17).
Une prochaine parution traitera des usages permis à l’intérieur d’une résidence et d’un logement multigénérationnel ainsi que des améliorations foncières pouvant être faites sans autorisation (remblai, délai et rehaussement). Le texte légal a priorité sur le présent résumé.
Danielle Lafleur, notaire
Bélisle Lafleur notaires inc.
450 473-2741
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